Suspension d’un refus de regroupement familial du fait de la séparation longue et douloureuse d’une mère avec sa fille

Suspension d’un refus de regroupement familial d'une fille souffrant psychologiquement de la séparation avec sa mère

Notre cabinet a obtenu la suspension d’un refus de regroupement familial d’une fille souffrant psychologiquement de la séparation avec sa mère et fondée sur une appréciation erronée de l’habitabilité du logement.

Les faits
Une ressortissante étrangère en situation régulière en France a sollicité une autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa fille mineure restée dans son pays d’origine, dont elle est séparée depuis trois ans.

Toutefois, par décision en date du 25 septembre 2025, l’autorité préfectorale a rejeté sa demande, au motif prétendu que son logement ne répondrait pas aux critères d’habitabilité fixées par la règlementation car il ne posséderait qu’une chambre de 9 mètres carrés, et ce, alors même que la surface totale du logement est de 37 m2.

La décision
D’une part, la requérante justifie d’une situation d’urgence en raison :
➡️ De la durée de la séparation : la demanderesse et sa fille mineure sont séparées depuis plusieurs années, celle-ci ne vivant pas non plus avec son père qui s’est remarié ;
➡️ Des conséquences de cette séparation sur la santé psychologique de la fille, qui est suivie depuis plusieurs mois par un psychothérapeute pour un trouble dépressif majeur réactionnel à la séparation d’avec sa mère.

D’autre part, en considérant que le logement de la requérante ne possède qu’une chambre de 9 mètres carrés, alors même que la surface totale du logement est de 37 m2, ce qui est bien supérieur au seuil minimum de 22 m2 fixé par la règlementation pour une famille composée de deux personnes, l’autorité préfectorale a imposé une condition supplémentaire non prévue par la règlementation et a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

En conséquence, le juge a :
➡️ prononcé la suspension de l’exécution de la décision ;
➡️ enjoint à la préfecture de réexaminer la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
➡️ mis à la charge de la préfecture la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

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